Le défendeur a votre dossier n’a pas régler volontairement son obligation / son paiement, vous devez forcer l’exécution de votre jugement.
Comment transmettre à l’huissier les informations relatives à votre dossier afin qu’il soit exécuté.
En ayant soin de remplir le présent formulaire d’instructions à l’huissier, l’officier instrumentant aura toute l’information nécessaire pour ouvrir votre dossier.
Vous pouvez consulter le document d’informations générales afin de déterminer quel type de saisie vous voulez entreprendre.
N’hésitez surtout pas à communiquer avec l’huissier pour toutes questions il a l’obligation de vous informer.
656. (...) L’exécution peut être forcée si le débiteur refuse de s’exécuter volontairement et que le jugement est passé en force de chose jugée; cependant, elle ne peut l’être qu’après 30 jours d’un jugement rendu en vertu du titre II du livre VI ou 10 jours de tout jugement rendu par suite du défaut de répondre à l’assignation, de participer à une conférence de gestion ou de contester au fond.
658. Les actes nécessaires à l’exécution du jugement sont accomplis par l’huissier de justice qui agit, à titre d’officier de justice, sous l’autorité du tribunal.
680. Le créancier qui entend procéder à l’exécution forcée d’un jugement donne ses instructions d’exécution à un huissier.
Ces instructions enjoignent à l’huissier de saisir les biens du débiteur, y compris ses revenus, et d’en disposer pour satisfaire la créance; elles peuvent aussi lui enjoindre de mettre le créancier saisissant en possession d’un bien ou d’expulser celui contre qui le jugement a été rendu. Elles doivent contenir l’information utile pour que l’huissier puisse exécuter le jugement.
Le créancier transmet à l’huissier, avec les instructions, les sommes nécessaires à l’exécution.
681. L’exécution débute par le dépôt au greffe du tribunal d’un avis d’exécution conforme au modèle établi par le ministre de la Justice.
Dès qu’il reçoit des instructions du créancier, l’huissier complète cet avis en identifiant le jugement à exécuter, en indiquant sa date, le nom et les coordonnées du créancier, du débiteur et les siennes, le montant de la créance et, s’il y a lieu, la mention que le jugement a été partiellement exécuté et en précisant la nature des mesures d’exécution à prendre. si l’exécution vise un immeuble, celui-ci est désigné conformément aux règles du code civil ainsi que par son adresse.
L’avis est signifié au débiteur et notifié au créancier
682. Toutes les mesures d’exécution sont prévues dans un seul avis d’exécution. L’avis peut être modifié, pour parfaire l’exécution, si le créancier donne de nouvelles instructions ou si un autre créancier entreprend l’exécution d’un autre jugement contre le même débiteur. Dans ce dernier cas, ce créancier est tenu, à titre de saisissant, de se joindre à la procédure d’exécution déjà entreprise, et ce, dans le district où elle l’a été. il remet ses propres instructions à l’huissier chargé du dossier.
L’huissier dépose au greffe, dans chacun des dossiers concernés, l’avis modifié lequel identifie, s’il y a lieu, le créancier qui se joint à l’exécution, indique les données relatives à sa créance et, le cas échéant, les mesures d’exécution supplémentaires estimées opportunes. il notifie l’avis modifié au débiteur et aux créanciers qui lui ont donné des instructions.
694. Peuvent être soustraits à la saisie, jusqu’à concurrence d’une valeur marchande de 7 000 $ établie par l’huissier, les meubles du débiteur qui garnissent ou ornent sa résidence principale, servent à l’usage de la famille et sont nécessaires à la vie de celle ci et, le cas échéant, pour atteindre ce montant, les objets personnels que le débiteur choisit de conserver. Ces meubles sont présumés appartenir au débiteur.
Peuvent être également soustraits à la saisie les instruments de travail nécessaires à l’exercice personnel de l’activité professionnelle du débiteur.
Cependant, ces biens peuvent, selon le cas applicable, être saisis et vendus pour les sommes dues sur leur prix ou par un créancier détenant une hypothèque sur ceux ci.
Sont par ailleurs insaisissables entre les mains du débiteur les biens suivants :
- la nourriture, les combustibles, le linge et les vêtements nécessaires à la vie du débiteur et de sa famille;
- les biens nécessaires pour pallier un handicap ou soigner la maladie du débiteur ou d’un membre de sa famille;
- les animaux domestiques de compagnie;
- les papiers, portraits et autres documents de famille, les médailles et les autres décorations.
La renonciation à ce bénéfice d’insaisissabilité est nulle.
698. Les revenus du débiteur sont saisissables pour la seule portion déterminée selon la formule (A−B) × C. (Voir : Tableau des exemptions)
La lettre A correspond aux revenus du débiteur, qui sont composés : Calcul de la portion Saisissable du revenu des prestations en argent, en nature ou en services, consenties en contrepartie des services rendus en vertu de l’exercice d’une charge, d’un contrat de travail, de service, d’entreprise ou de mandat;   des sommes d’argent qui lui sont versées à titre de prestation de retraite, de rente, d’indemnité de remplacement du revenu et d’aliments accordés en justice, ces sommes étant cependant insaisissables entre les mains de celui qui les verse;   des sommes versées à titre de prestation d’aide sociale ou d’allocation de solidarité sociale.
Toutefois, demeurent insaisissables entre les mains de celui qui les reçoit, les montants reçus en vertu de la Loi sur l’aide aux personnes et aux familles que cette loi déclare comme tels.
Ne sont cependant pas inclus dans les revenus du débiteur :
- les aliments donnés ou légués sous condition d’insaisissabilité, sauf pour la portion déterminée par le tribunal;
- les aliments accordés en justice lorsqu’ils sont destinés à subvenir aux besoins d’un enfant mineur;
- les contributions de l’employeur à une caisse de retraite, d’assurance, ou de sécurité sociale;
- la valeur de la nourriture et du logement fournis ou payés par l’employeur à l’occasion de déplacements effectués au cours de l’exécution des fonctions.
711. L’avis d’exécution signifié au tiers-saisi lui enjoint de déclarer à l’huissier, dans un délai de 10 jours, le montant, la cause et les modalités de toute dette qu’il a ou qu’il pourrait avoir envers le débiteur au moment de sa déclaration. Le tiers-saisi doit aussi fournir avec sa déclaration un état détaillé des biens du débiteur qu’il a en sa possession et indiquer en vertu de quel titre il les détient. Il doit également dénoncer les saisies pratiquées entre ses mains.
L’huissier dépose la déclaration du tiers-saisi au greffe et la notifie au créancier saisissant et au débiteur, lesquels peuvent, dans les 10 jours de la déclaration, la contester.
Si l’exécution concerne plusieurs jugements ou si plus d’un créancier s’y est joint, l’huissier dépose la déclaration dans chacun des dossiers concernés.
712. La saisie constitue le tiers-saisi gardien des biens.
Il est tenu, comme tiers-saisi, de remettre les biens du débiteur qu’il détient à l’huissier si celui-ci les demande ou si un greffier le lui ordonne. Il est aussi tenu de lui fournir, sur demande, tous les documents pertinents relatifs à la dette qu’il a envers le débiteur. De plus, à la demande expresse du créancier saisissant ou de l’huissier, il est tenu de se prêter à un interrogatoire pour compléter sa déclaration comme s’il s’agissait d’un interrogatoire après jugement.
713. Lorsque la saisie porte sur des revenus du débiteur, le tiers-saisi est tenu de remettre, dans les 10 jours de la signification de l’avis d’exécution, la partie saisissable de ce qu’il doit au débiteur à l’huissier.
Lorsque le débiteur a des sources de revenus multiples, l’huissier, après avoir établi la partie saisissable des revenus du débiteur, détermine la part que chacun des tiers-saisis doit retenir et remettre. Lorsque les sources de revenus du débiteur sont difficilement identifiables ou qu’elles ne sont pas récurrentes, l’huissier détermine, sous réserve d’une entente de paiement échelonné, le montant que doit lui verser le débiteur.
Si le tiers-saisi modifie substantiellement ou rompt le lien contractuel avec le débiteur, il est tenu de le déclarer sans délai à l’huissier. En cas de litige entre lui et le débiteur, il lui incombe, sous peine de dommages-intérêts, de prouver que cette mesure n’a pas été prise pour cette raison.
La saisie reste tenante aussi longtemps que le débiteur conserve ses sources de revenus et que n’ont pas été acquittées toutes les réclamations produites par ses créanciers.
714. Si le tiers-saisi déclare que le débiteur est à son emploi, sans rémunération ou pour une rémunération manifestement inférieure à la valeur des services rendus, l’huissier ou un créancier peut demander au tribunal d’évaluer ces services et de fixer la juste rémunération. Celle-ci est alors réputée être la rémunération du débiteur depuis la date de la demande jusqu’à ce qu’il soit établi que le montant ainsi fixé doit être modifié. La demande est notifiée au débiteur et au tiers-saisi au moins cinq jours avant sa présentation au tribunal; la décision du tribunal est sans appel.
715. Lorsque l’obligation du tiers-saisi est à terme, il doit, à l’échéance, payer à l’huissier ce qu’il doit au débiteur. Si elle est soumise à une condition ou à l’accomplissement par le débiteur de quelque obligation, la saisie est tenante jusqu’à l’avènement de la condition ou l’accomplissement de l’obligation.
716. Si le tiers-saisi déclare ne rien devoir et qu’on ne peut justifier qu’il en est autrement, il peut, de même que le débiteur, obtenir de l’huissier congé de la saisie, les frais d’exécution étant alors à la charge du créancier saisissant.
717. Le tiers-saisi qui est en défaut, faute de déclarer, de retenir ou de déposer une somme d’argent, ou qui fait une déclaration qui s’avère fausse peut être condamné au paiement de la somme due au créancier saisissant comme s’il était lui-même débiteur.
Néanmoins, le tiers-saisi peut en tout temps, même après jugement, obtenir l’autorisation de déclarer ou de déposer en payant les sommes qu’il aurait dû retenir et déposer depuis la notification de l’avis d’exécution; il est alors tenu des frais occasionnés par son défaut.
718. Lorsqu’un jugement partageant le patrimoine familial, prévoyant le paiement d’une prestation compensatoire ou octroyant des aliments a pour effet de modifier le montant que doit verser le tiers-saisi alors qu’une saisie est tenante ou son exécution suspendue, l’huissier, dès qu’il en est informé, en avise le tiers-saisi, le débiteur et les autres parties.
Source: Code de procédure civile chapitre C-25.01
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